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Critères d’éligibilité au mécénat en France

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La notion d’intérêt général

Pour pouvoir recevoir du mécénat et émettre des reçus de dons aux œuvres (CERFA  11580*03) qui permettent aux entreprises mécènes de bénéficier de déductions d’impôts, le bénéficiaire doit répondre aux critères de l’intérêt général. 

Les critères de l'intérêt général sont :
·  Une activité exercée dans un des domaines de l’intérêt général mentionnés  au 1a de  l’art. 238 bis du CGI (voir l’article)
·  Une activité non lucrative 
·  Une gestion désintéressée 
·  L’utilité sociale ou règle des 4 P 
·  Ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes

Attention ! Le contrôle de l’administration fiscale quant à l’éligibilité du bénéficiaire au mécénat n’intervient qu’a posteriori, si l’administration fiscale remet en cause la capacité de l’organisme à émettre des reçus de dons aux œuvres.

Pour vous assurer que vous êtes bien en mesure d'émettre des reçus de dons aux oeuvres, l'administration fiscale propose de recourir à la procédure de rescrit (BOI 13 L-5-04 du 19 octobre 2004)
Télécharger un modèle de demande de rescrit fiscal >>
 

• Non lucrativité

L'instruction fiscale publiée au Bulletin Officiel des Impôts le 18 décembre 2006 (BOI 4 H-5-06) apporte une clarification du régime fiscal des associations. Elle réaffirme le principe selon lequel les associations ne sont pas soumises aux impôts commerciaux, à moins qu'elles n'exercent une activité lucrative. Ensuite, elle précise que lorsque les associations sont imposables à l'un des trois impôts commerciaux (IS, TVA et taxe professionnelle), elles le sont obligatoirement aux deux autres.

La loi de finances pour 2000 exonère des impôts commerciaux les activités commerciales accessoires des associations quand les recettes procurées par ces activités commerciales n'excèdent pas annuellement 60 000 €.  

Au terme de la nouvelle instruction, la notion de non-lucrativité est analysée par une série de trois questions en cascade. L'instruction reprend globalement les deux critères de gestion désintéressée et d'utilité sociale en donnant la primauté à la notion de gestion désintéressée qui devient un préalable indispensable. Quant à la notion d'utilité sociale, elle apparaît au travers de deux des critères définis dans la règle des 4 P (en savoir plus).

 

• Gestion désintéressée

Les critères à prendre en compte sont les suivants :

- L’organisme est géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. Sont ici visées les membres du Conseil d'administration ou de l'organe délibérant qui en tient lieu, ainsi que les personnes qui assument de fait la direction de l'organisme.
Toutefois, l'instruction précise que le caractère désintéressé de la gestion de l'association n'est pas remis en cause si la rémunération brute mensuelle totale versée aux dirigeants de droit ou de fait n'excède pas les 3/4 du SMIC. Le niveau de rémunération s'apprécie par dirigeant et non par association. 
Les remboursements de frais engagés dans le cadre de l'action de l'organisme et dûment justifiés ne sont pas pris en compte dans cette limite.

- L'organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit.

- En matière d'affectation des excédents, il est précisé que si un organisme non lucratif dégage dans le cadre de son activité des excédents, il ne doit pas les accumuler dans le but de les placer. Ces excédents doivent être destinés à faire face à des besoins ultérieurs ou à des projets entrant dans le champ de son objet non lucratif.

- Par ailleurs, la gestion d'un organisme n'est pas désintéressée si celui-ci a pour but exclusif ou principal de fournir des débouchés à une entreprise ou d'exercer une activité complémentaire de celle d'une entreprise du secteur lucratif dans laquelle un dirigeant de l'organisme aurait, directement ou indirectement, des intérêts. 
 

• Utilité sociale

Cette notion est reprise dans l'analyse de la situation de concurrence éventuelle, à travers deux des quatre critères suivants, classés en fonction de l'importance décroissante qu'il convient de leur accorder. 
Les 4 P sont le Produit, le Public, le Prix et la Publicité. 
- Produit : l'activité de l'association doit tendre à satisfaire des besoins peu ou pas du tout pris en compte par le marché (critère déjà énoncé lors d'arrêts d'Assemblée plénière du 30 novembre 1973); 
- Public : l'activité de l'association doit bénéficier principalement à des personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers au regard de leur situation économique et sociale : chômeurs, personnes handicapées, enfants défavorisés, etc. (critère nouveau); 
- Prix : les prix pratiqués par l'association doivent se distinguer de ceux pratiqués par une entreprise pour des services de nature similaire : prix nettement inférieur ou prix modulables en fonction des clients (critère déjà énoncé lors d'arrêts d'Assemblée plénière du 30 novembre 1973); 
- Publicité : l'association doit choisir le contenu de la publicité et les supports utilisés en tenant compte du public visé (critère nouveau).

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